Nos droits en entreprises

Petit tour d’horizon non exhaustif de nos droits en entreprise.   

 

Table des matières

  • Hiérarchie des normes en droit social
  • Le code de Travail
  • Les accords et conventions de branches 
  • Les accords d’entreprises

LEn entreprise, les droits individuels et collectifs des salariés sont issus de differents niveaux de négociation entre organisations syndicales et organisations patronales (Accords nationaux, Conventions Collectives) mais aussi du cadre légal (code du travail) et réglementaires (décrets, arrëtés).

Code du Travail
Accord de branche
Accords d'entreprises
contrat de travail

LE CODE DU TRAVAIL

 

Le code du travail règlemente le contrat de travail, les procédures de licenciements et la représentation des salariés dans l ‘entreprise. Le contrat de travail est une convention selon laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre moyennant rémunération et en  respectant les droits et obligations de chacun, ce contrat  précise la rémunération, le contenu du poste, les conditions de travail et engage le salarié dans une relation de subordination par rapport à l’employeur.  Dans la société du XIXeme siècle, le salarié était au départ soumis au patron et vivait dans l’insécurité et précarité, le contrat de travail a permis peu à peu de réglementer cette activité. En 1864, le droit de grève est reconnu, les syndicats en 1884, en 1910, la loi institue le code du travail, le SMIG créé en 1950 sera transformé en SMIC en 1970, entre 1998 et 2000 sera établie la réforme des 35h…

pour aller plus loin .

LES ACCORDS NATIONAUX ET DE BRANCHES

L’ordonnance 1385 du 22 septembre 2017 fixent une liste limitative de 13 domaines pour lesquels l’accord de branche prime sur l’accord d’entreprise, même si ce dernier a été conclu avant la promulgation de l’ordonnance. 

  •  
    • Les salaires minima hiérarchiques,

 

 

    • Les classifications,

 

 

    • La mutualisation des fonds de financement du paritarisme,

 

 

    • La mutualisation des fonds de la formation professionnelle,

 

 

    • Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale,

 

 

    • Les mesures énoncées à l’article L. 3121-14, au 1° de l’article L. 3121-44, à l’article L. 3122-16, au premier alinéa de l’article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du Code du travail et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires,

 

 

    • Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1242-13, L. 1244-3, L. 1251-12, L. 1251-35 et L. 1251-36 du Code du travail,
      •  
        • notamment le nombre maximal de renouvellements d’un CDD,

       

       

        • et les cas de non application du délai de carence entre deux CDD.

       

       

 

 

    • Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier énoncées aux articles L. 1223-8 du Code du travail,

 

 

    • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

 

 

    • Les conditions et les durées de renouvellement de la période d’essai mentionnées à l’article L. 1221-21 du code du travail,

 

 

    • Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 ne sont pas réunies,

 

 

    • Les cas de mise à disposition d’un salarié temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 1251-7 du Code du travail

 

 

    • La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l’indemnité d’apport d’affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du Code du travail.

Bloc 2 : 4 thèmes facultatifs

‘ordonnance dresse une liste limitative de quatre domaines :

  •  
    • La prévention de l’exposition aux risques professionnels de l’article L. 4161-1 du Code du travail,

 

 

    • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des salariés handicapés,

 

 

    • L’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, ainsi que leur nombre,

 

 

    • Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

 

L’accord de branche peut « verrouiller » ces quatre domaines et interdire aux accords d’entreprise postérieurs de modifier les règles de l’accord de branche. L’accord d’entreprise peut donc intervenir dans ces quatre domaines :

  •  
    • soit en l’absence d’accord de branche et à condition de respecter les dispositions légales ou réglementaires,

 

 

    • soit en l’absence de clause de verrouillage dans l’accord de branche,

 

 

    • soit en prévoyant des règles plus favorables au salarié que celles prévues dans l’accord de branche.

Bloc 3 : les thèmes de l’accord d’entreprise

Les règles de l’accord d’entreprise priment sur celles de l’accord de branche dans tous les autres domaines du droit du travail, qui ne figurent donc ni dans le bloc N°1 ni dans le bloc N°2. En l’absence d’accord d’entreprise, c’est l’accord de branche qui s’applique naturellement.

Exemple : un accord d’entreprise peut prévoir une indemnité de licenciement moins importante que celle prévue par l’accord de branche. À condition toutefois de respecter les planchers fixés par la loi.

Nécessités de fonctionnement de l’entreprise

L’article L. 2254-2 du Code du travail modifié par l’ordonnance 1385 du 22 septembre 2017 autorise également les accords d’entreprise pour répondre aux nécessités du fonctionnement de l’entreprise. Il s’agit non seulement de préserver ou de développer l’emploi mais aussi, dans une perspective plus offensive, de préparer l’entreprise aux évolutions du marché, même en l’absence de difficultés économiques. L’accord d’entreprise peut ainsi :

  •  
    • aménager la durée du travail ;

 

 

    • aménager la rémunération, dans le respect du smic et des salaires minimaux conventionnels hiérarchiques ;

 

 

    • fixer les conditions de la mobilité professionnelle et géographique au sein de l’entreprise.

 

Le préambule de l’accord doit définir ses objectifs et peut préciser :

  •  
    • les modalités d’information des salariés ;

 

 

    • la nature des efforts consentis par les dirigeants, les mandataires sociaux et les actionnaires.

 

Une fois approuvé, l’accord s’applique au contrat de travail du salarié (rémunération, durée du travail, etc.).

Refus du salarié

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le salarié dispose d’un mois après la communication de l’accord approuvé pour refuser son application. Son refus doit être explicite et écrit. Il peut alors être licencié par l’employeur dans le cadre d’un licenciement pour motif personnel. Le motif est considéré par nature « réel et sérieux ». Conséquence : le salarié ne pourra contester son licenciement qu’en cas de non-respect des règles de procédure

 

Les élu.e.s au Comité Social et Economique veillent au respect de ces accords et conventions ainsi qu’a la bonne application du cadre légal et réglementaire en vigueur. 
Les Délégués  Syndicaux négocient les accords d’entreprises. 

 

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